Honoraires et frais de l’avocat :
La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile.
Au terme de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971,les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires, sans aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entrainés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire.
L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre, la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La convention d’honoraires est depuis le 1er janvier 2013 obligatoire dans le cadre des procédures de divorce.
La convention d’honoraires est également obligatoire lorsque le justiciable est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle. Elle doit alors être visée par le Bâtonnier de l’Ordre.
Rétribution au titre de l’aide juridictionnelle :
Cette aide est accordée aux ressortissants français et aux ressortissants de l’Union Européenne et aux personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France.
Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit prouver l’insuffisance de ses ressources. L’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 fixe les plafonds de ressources.
La loi du 19 février 2007 a créé une subsidiarité de l’aide juridictionnelle.
L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection.
L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution.
Le montant de cette rétribution est fonction d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence.
La contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.
Contentieux des honoraires – recouvrement et contestations :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat doivent être soumises successivement au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel appartient l’avocat concerné, puis au premier président de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle est établi l’Ordre.